Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 168
L'article 24 de l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages est complété comme suit: << Art. 24. L'objet du fonds spécial d'indemnisation institué par l'article 70 de l'ordonnance No. 69-107 du 31 REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04 39 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 est modifié comme suit:
Le fonds spécial d'indemnisation est chargé de supporter tout ou partie des indemnités allouées aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants-droit, lorsque ces accidents, ouvrant droit à réparation, ont été causés par des vehicules terrestres à moteur dans le cas ou le responsable des dommages demeure inconnu ou se trouve, au moment de l'accident, déchu de la garantie ou insuffisamment couvert ou non assuré ou se révèle totalement ou partiellement insolvable.
Le fonds spécial d'indemnisation est également chargé d'indemniser les dommages corporels subis par les personnes consécutivement aux manifestations troublant P'ordre public et aux actes de terrorisme.
Le fonds spécial d'indemnisation est, en outre, chargé d'indemniser tout ou partie des dommages matériels subis par les biens appartenant aux personnes physiques suite à des manifestations troublant l'ordre public ou à des actes de terrorisme.
Les dispositions des deux alinéas précédents prennent effet à partir du ler mai 1991.
Les modalités d'application de cet article seront précisées par voie réglementaire."
أُلغي بموجب Loi n° 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)