Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 167
L'article 80 de l'ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 est modifié et complété comme suit: << Art. 80. Toute créance sur les collectivités, institutions et organismes publics visés par l'article 1er de la loi n° 90-21 du 15 Août 1990 relative à la comptabilité publique, d'un montant inférieur à 50 DA constatée dans les écritures d'un comptable public et provenant de trop perçus, consignations autres que celles effectuées au service des dépôts et consignations et recouvrements pour le compte de tiers, sera définitivement acquise à la collectivité débitrice à l'expiration d'un délai de trois mois."