Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 164
Sont définitivement prescrites et acquises au profit de l'Etat, les sommes figurant dans les écritures des comptables publics au titre des consignations administratives et judiciaires et qui n'auront pas été libérées dans un délai de quinze ans, à partir du premier jour de l'exercice pendant lequel elles ont été comptabilisées.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.