Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 162
L'article 21 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 est modifié comme suit: << Art. 21. Des avances du Trésor dont le montant sera fixé annuellement par la loi de finances, seront consenties à une institution financière en vue de l'octroi aux moudjahidine et aux enfants de chouhada de prêts individuels ou collectifs et à des conditions particulières remboursables à moyen terme et destinés à la création ou l'acquisition de petites unités ou entreprises industrielles, artisanales, commerciales ou toutes unités de production assurant leur insertion dans le circuit économique.
Les modalités pratiques d'attribution de ces prêts seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la planification et du ministre chargé des moudjahidine."