Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 15
L'article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 141. Le bénéfice net est établi (sans changement jusqu'à)....... notamment : 1./ (sans changement). 2./ (sans changement) 3./ Les amortissements réellement effectués (sans changement jusqu'à) Toutefois, la base de calcul des annuité d'amortissement déductibles est limitée, pour ce qui est des véhicules de tourisme à une valeur d'acquisition unitaire de 500.000 DA.
(le reste sans changement)."