Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 13
L'article 128 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 128-1. ..............(sans changement). .....
2- .(sans changement).
3- a) En ce qui concerne les rappels de traitements, salaires, pensions et rentes viagères, ils sont divisés par le nombre de mois auxquels ils se rapportent. La retenue de l'impôt est obtenue en multipliant par ce nombre de mois la différence d'impôt calaculée en ajoutant de façon fictive le montant du rappel ainsi ramené au mois, faisant l'objet du même paiement, ou ayant donné lieu au paiement le plus récent.
b) Le mode de calcul défini ci-dessus est également applicable aux rappels portant sur des sommes considérées comme mensualité distincte.
c) Pour la détermination du nombre de mois, toute période inférieure à quinze (15) jours est considérée comme nulle, toute période égale ou supérieure à quinze
(15) jours est comptée pour un mois entier.
d) Le calcul de l'impôt afférent à tout rappel, quelle que soit la période à laquelle il se rapporte, est effectué en appliquant le barème et les dispositions fiscales en vigueur au moment du paiement et en retenant la situation et les charges de famille au premier jour de ce même mois.
4. La situation de famille à prendre en considération est celle existant au premier jour du mois au cours ou au titre duquel les traitements, salaires, pensions et rentes viagères sont alloués.
5. Sont considérés comme étant à la charge du contribuable au mois du paiement à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :
a) ses enfants, s'ils justifient d'un taux d'invalidité fixé par un texte réglementaire tel que prévu à l'article 6-1-a ou s'ils sont âgés de moins de dix huit (18) ans, ou de moins de vingt cinq (25) ans en justifiant de la poursuite de leurs études;
b) Sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui à son propre foyer et pour lesquels il perçoit des allocations familiales ou des indemnités de garde.
6. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'épouse salariée est considérée comme mariée sans enfants à charge, quel que soit le nombre d'enfants appartenant au foyer, lorsque le mari salarié perçoit de ce chef, des allocations familiales.
Inversement, l'époux salarié est considéré comme marić sans enfants à charge, quel que soit le nombre d'enfants appartenant au foyer, lorsque l'épouse salariée perçoit de ce chef, des allocations familiales.
7. La retenue à la source est calculée selon le barème prévu à l'article 104- Paragraphe 3) du présent code."