Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 131
L'article 121 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est modifié et complété comme suit : << Art. 121 Des fonds de garantie ou de caution mutuelle peuvent être créés dans des différents secteurs de l'activité économique par voie réglementaire.
Dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, les fonds de garantie visés à l'alinéa précédent ont pour objet de garantir les crédits bancaires accordés par les établissements bancaires et tous autres paiements revêtant le caractère d'avance à la commande reçus de leurs clients par les adhérents à ces fonds.
Peut adhérer à un fonds de garantie, toute personne physique ou morale de droit privé, dont les activités correspondent au champ de compétence du fonds.
Le droit d'adhésion ainsi que toute autre contribution des adhérents aux ressources du fonds sont déterminés par les organes de ce dernier.
Les fonds de garantie ou de caution mutuelle créés dans le cadre du présent article peuvent recourir à des facilités bancaires pour couvrir des besoins de trésorerie.
Ils peuvent en tant que de besoin, bénéficier de la garantie de l'Etat.
L'objet, la gestion, l'administration et le fonctionnement des fonds sont déterminés par leurs statuts respectifs."