Chapitre IV — Taxes parafiscales
Article 125
Il est institué au profit des chambres d'agriculture une redevance à prélever auprès des producteurs sur les ventes des produits agricoles suivants: céréales et légumes secs....... 3 DA/quintal raisins de cuves 10 DA/quintal l'entrée des fruits et légumes dans les marchés de gros à raison de: * 50 DA pour les tonnages inférieurs à 10 tonnes; * 100 DA pour les tonnages supérieurs à 10 tonnes.
Les modalités de mise en œuvre du présent article seront précisées par voie réglementaire.
DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT
عُدِّل بموجب Décret n° 93-18 (ج.ر عدد 88 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 125. — Il est institué, au profit des chambres d’agriculture, une redevance applicable aux produits suivants :
— .............. (sans changement) ...........................
— raisins de cuve ..............................10 DA/QL
— .............. (sans changement) .............................
1) Pour les produits issus de la production nationale, la redevance est prélevée par :
— les organismes collecteurs pour les céréales et légumes secs ;
— les organismes transformateurs pour le raisin de cuve, après la collecte.
2) Pour les produits issus des importations :
— céréales et légumes secs,
— tourteaux et autres résidus solides (TDA n° 23-04 à 23- 06), La redevance est acquittée auprès de la recette des impôts territorialement compétente, par les importateurs, avant tout dédouanement de la marchandise.
La redevance est reversée au compte de la chambre nationale de l’agriculture ouvert auprès du Trésor.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’agriculture ».