Chapitre IV — Taxes parafiscales
Article 120
Les dispositions de l'article 177 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 modifiées par l'article 95 de la loi n°88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et par l'article 133 de la loi n° 89-26 portant loi de finances pour 1990 et par l'article 170 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 177. Les taux des redevances aéronautiques perçues par l'EΝΝΑ et par les EGSA sont fixés comme suit:
A./ Redevances perçues par l'ENNA :
TAUX DES NATURE DES REDEVANCES REDEVANCES EN DA I ATTERRISSAGE: inchangé
a) Trafic international:
- jusqu'à 12 tonnes >> de 13 à 25 tonnes >> A de 26 à 50 tonnes >> de 51 à 75 tonnes >> au-dessus de 75 tonnes
b) Trafic national : jusqu'à 12 tonnes de 13 à 25 tonnes >> de 26 à 50 tonnes à 75 tonnes » de 51 au dessus de 75 tonnes
c) Avions de tourisme: >> jusqu'à 12 tonnes » au dessus de 12 tonnes >> II. ENTRAINEMENT >> IIII. BALISAGE >> »
a) Aéroports internationaux : >> Alger, Oran, Annaba, »
Constantine, Ghardaia, In-Amenas, Hassi-Messaoud, Tamanghasset, Tlemcen, Tebessa
b) Autres Aérodromes >> IV. SURVOL inchangé REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04 25 B/ Redevances perçues par les EGSA :
TAUX DES NATURE DES REDEVANCES REDEVANCES EN DA I. - STATIONNEMENT. inchangé
a) Aires trafic »
b) Autres aires »
c) Franchise » c)1 Aéroports internationaux 45 minutes
c) 2 autres aéroports 60 minutes II. - CARBURANT
a) Essence avion inchangé
b) Kérosene « III. - ABRI »
(Sans changement) inchangé Les redevances d'atterrissage et d'entrainement perçues par l'entreprise nationale de navigation aérienne (ENNA) sont en partie reversées aux établissements de gestion et de services aéroportuaires d'Alger, d'Oran, de Constantine et d'Annaba au prorata du trafic traité par les aérodromes relevant de leur compétence.
Les modalités de perception et de répartition de ces redevances seront fixées par voie réglementaire.