Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 4 — Dispositions diverses
Article 113
L'article 42 de la loi n°90-16 du 7 Août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990 est modifié et complété comme suit :
Art. 42. Le dédouanement pour la mise à la consommation est admis, en dispense de formalités de contrôle du commerce extérieur : pour tous véhicules utilitaires de moins de 2.500 Kg et de moins de cinq (05) ans d'âge; pour tous véhicules de transport de voyageurs de moins de huit (08) ans d'âge; pour tous véhicules de transport de marchandises de 2.500 Kg et plus et de moins de cinq (05) ans d'âge dont le type et le tonnage seront fixés par voie réglementaire.
L'âge du véhicule est déterminé par référence à la date d'importation.
Le réglement financier de l'importation par les résidents de ces véhicules s'effectue par débit d'un compte devises ouvert auprès d'un intermédiaire bancaire agréé et établi en Algérie.
Les conditions en matière de qualité, de leur importation, sont fixées par voie réglementaire.
Les droits et taxes exigibles, sont acquittés à la date de mise à la consommation conformément à la législation en vigueur."