Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 4 — Dispositions diverses
Article 110
Les dispositions de l'article 178-16 de la loi n° 83-10 du 25 Juin 1983 portant loi de finances complémentaire pour 1983, modifiées et complétées notamment par les dispositions de l'article 104 de la loi n°89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, sont modifiées et complétées comme suit : <<< Art. 178-16. Nonobstant toutes les dispositions antérieures contraires : ---- les invalides de la guerre de libération nationale dont le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 60% peuvent acquérir, tous les cinq (05) ans, en exonération totale des droits et taxes, une voiture du tourisme neuve et d'une puissance fiscale n'excédant pas dix (10) chevaux vapeur ou un véhicule utilitaire neuf d'un poids en charge maximale n'excédant pas 2.500kg; les autres invalides dont le taux d'invalidité est inférieur à 60%, bénéficient d'un abattement des droits et taxes dus égal à leur taux d'invalidité ; -les enfants de chouhada handicapés moteurs, peuvent acquérir tous les cinq (05) ans en exonération des droits et taxes une voiture de tourisme neuve d'une puissance fiscale n'excédant pas dix (10) chevaux vapeur.
La situation du handicapé est appréciée selon les lois et règlements en vigueur.
L'acquisition des véhicules visés ci-dessus peut être effectuée soit directement sans paiement et sans formalités de contrôle du commerce extérieur et des changes; soit en Algérie auprès de concessionnaires agrées par débit d'un compte devises particulier.
Les véhicules acquis par les bénéficiaires ci-dessus visés peuvent être cédés après reversement de l'avantage fiscal qui leur est accordé dans les conditions suivantes : reversement de la totalité de l'avantage fiscal lorsque le véhicule est cédé dans un délai ne dépassant pas trois
(03) ans à compter de la date d'acquisition; reversement de la moitié de l'avantage fiscal lorsque le véhicule est cédé dans un délai compris entre quatre
(04) ans et cinq (05) ans ; --- aucun reversement n'est exigé après cinq (05) ans.
Toutefois, en cas de décès du propriétaire durant cette période, les véhicules ci-dessus visés peuvent être hérités ou cédés après héritage sans paiement des droits et taxes.
La condition de cinq (05) ans visée à l'alinéa ler du présent article n'est pas exigée lorsque la réforme totale et définitive du véhicule est constatée après accident ou toute autre cause par les services techniques compétents."