Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 109
Le cinquième alinéa de l'article 138 de la loi n° 87-20 du 26 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, modifié et complété par l'article 160 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 est modifié et complété comme suit : << Art. 138. les occupations temporaires (sans changement)... cette redevance est perçue au profit du budget de la collectivité publique dont relèvent les dépendances du domaine public concernées ou de celui des organismes publics gestionnaires lorsque l'occupation porte sur des dépendances du domaine public de l'Etat qui leur sont affectées ou concédées.
Dans ce dernier cas, il est reversé, sur le produit de cette redevance, au budget de l'Etat (compte No. 201-006 produit et revenu des domaines): 33% par les organismes publics portuaires et aéroportuaires; 10% par tout autre organisme public gestionnaire."