Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 107
Les dispositions de l'article 156 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 156. Est dispensé des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes, le dédouanement pour la mise à la consommation de marchandises importées "sans paiement" lorsqu'elles sont destinées à l'usage personnel ou familial de l'importateur et ne dénotant aucune préoccupation commercial, lorsque leur prix FOB n'excède pas la contre valeur de trente mille dinars (30.000 DA).
Ce dédouanement entraine une taxation forfaitaire selon l'un des taux suivants : taux de 20% pour les pièces détachées et les pneumatiques; taux de 50% pour les marchandises soumises au taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif douanier, inférieur ou égal à 50%; ---- taux de 75% pour les marchandises soumises au taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif douanier, supérieur à 50% et inférieur ou égal à 75%; taux de 100% pour les marchandises soumises au taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif douanier, supérieur à 75% et inférieur ou égal à 100%; taux de 150% pour les marchandises soumises au taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif douanier supérieur à 100% et inférieur ou égal à 150% ainsi que les motocycles du genre mobylette ; taux de 200% pour les marchandises soumises au taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif douanier. supérieur à 150% et inférieur ou égal à 200%; taux de 250% pour les marchandises soumises au taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif douanier, supérieur à 200%.
La valeur en douane de ces marchandises est fixée forfaitairement par l'administration des douanes conformément aux dispositions de l'article 16 bis du code des douanes.
Les marchandises exclues du bénéfice des dispositions susvisées seront déterminées par arrêté du ministre chargé des finances.