Chapitre 4 — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat
Article 89
Les cotisations relatives à la couverture des risques encourus par les comptables publics, dans l'exercice de leur fonction tels que prévus par les dispositions de l'article 54 de la loi n° 90-21 du 15 août || 1990 relative à la comptabilité publique, sont retenues mensuellement sur traitement par les ordonnateurs au. profit des organismes chargés d'assurer la garantie de ces risques.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.