Chapitre 4 — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat
Article 87
Les échéances des emprunts extérieurs ayant servi au financement des investissements publics prévus au budget de l'Etat sont prises en charge sur les crédits du budget de fonctionnement de l'Etat (dette publique) inscrits à cet effet.
عُدِّل بموجب Décret n° 93-18 (ج.ر عدد 88 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 87. Les échéances relatives aux mobilisations antérieures au ler janvier 1994 sur les emprunts extérieurs et ayant servi au financement des investissements publics prévus au budget de l'Etat sont prises en charge par les crédits du budget de fonctionnement de l'Etat (dette publique) inscrits à cet effet. 30 décembre 1993 Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux échéances partielles ou totales imputables sur les budgets annexes et dues par des établissements publics à caractère industriel et commercial selon des conditions et modalités à déterminer par voie réglementaire".