Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 73
La loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique est modifiée et complétée dans ses articles comme suit: << Art. 25. Les ordonnateurs sont soit des ordonnateurs primaires ou principaux soit des ordonnateurs secondaires soit des ordonnateurs uniques ». <<< Art. 27. Les ordonnateurs secondaires sont responsables, pour le budget de fonctionnement, en leur qualité de chef des services déconcentrés, des fonctions définies à l'article 23 ci-dessus.
Les programmes d'équipement public déconcentrés prévus annuellement par voie réglementaire et inscrits à l'indicatif du wali sont exécutés par le wali en sa qualité d'ordonnateur unique.
Les opérations d'équipement public centralisées inscrites à l'indicatif des ministères peuvent faire l'objet de délégation d'autorisation de programme et de crédits de paiement au profit des ordonnateurs secondaires concernés ».