Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 3 — Fiscalité pétrolière
Article 68
L'article 22 bis de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherches, d'exploitation, et de transport par canalisation des hydrocarbures est modifié et complété comme
عُدِّل بموجب Décret n° 93-18 (ج.ر عدد 88 لسنة 1993)
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<< Art. 68. L'article 22 bis de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisations des hydrocarbures, est modifié comme suit :
"Lors de la passation du contrat d'association en matière d'exploitation d'un gisement découvert, sont pris en considération dans la détermination de l'intéressement de l'associé étranger, les versements opérés au titre des droits d'entrée et/ou cash bonus, ainsi que les coûts et risques financiers et techniques qu'à dû prendre en charge l'entreprise nationale pour la découverte du gisement objet de l'association et, le cas échéant, pour son exploitation.
Cet intéressement est fixé en fonction de l'effort financier et technoloqique consenti par l'associé étranger pour l'exploitation dudit gisement en vue de l'augmentation du taux de récupération.
L'entreprise nationale et l'associé étranger peuvent convenir que tout ou partie des montants visés au titre des droits d'entrée et/ou cash bonus, soient considérés : soit comme des montants non récuperables à titre de remboursement tel que prévu à l'article 22-2 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 modifiée; soit comme des montants récupérables à titre de remboursement tel que prévu à l'article 22-2 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 modifiée. Dans ce cas, les conditions et modalités de récupération de ces montants seront définies dans le contrat d'association ».