Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 50
L'article 117 du code de la taxe sur la valeur ajoutée est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé : << Art. 117. Est passible...... (sans changement jusqu'à)... asssujetti.
Toutefois, lorsque le préjudice causé au Trésor, en termes de droits éludés, excède un montant total de dix millions de dinars (10.000.000 DA) et que les infractions commises sont également passibles des sanctions prévues aux articles 69, 71 et 73 de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix, il peut être fait application des peines prévues à l'article 418 du code pénal ».