Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 35
Le paragraphe 1º, alinéa 1º de l'article 303-1 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété et rédigé comme suit : << Art. 303-1. - Quiconque (sans changement) jusqu'à le chiffre de 1.000 DA. Toutefois, lorsque le préjudice causé au trésor, en termes de droits éludés, excède un montant total de dix millions (10.000.000) de dinars et que les infractions commises sont également passibles des sanctions prévues aux articles 69, 71 et 73 de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix, il peut être fait application des peines prévues à l'article 418 du code pénal ».