Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 34
Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées sous le titre V, sous-titre 1, chapitre. III, section 4 un article 261.t rédigé comme suit : << Art. 261.t. - Le défaut de souscription des déclarations prévues aux articles 261.r et 261.s ci-dessus donne lieu, à l'application d'une pénalité de 5.000 DA à l'encontre des contribuables concernés, sans préjudice de l'application des sanctions prévues au présent code ».