Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 26
Le paragraphe 2 de l'article 193 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : <<<Art. 193-1. Lorsqu'un......(sans changement) jusqu'à......(50%) des droits réellement dûs.
2) Dans le cas de manœuvres frauduleuses une majoration de 100% est applicable sur l'intégralité des droits lorsque le montant des droits éludés est inférieur ou égal à cinq millions de dinars (5.000.000 DA). La majoration est portée à 200% lorsque le montant des droits éludés est supérieur à cinq millions de dinars (5.000.000 DA) sur un exercice.
(......le reste sans changement......) ».