Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 25
Le paragraphe 1er de l'article 183 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 183. Les contribuables relevant de l'impôt sur les bénéfices des sociétés ou de l'impôt sur le revenu global doivent, dans les trente (30) jours du début de leur activité, souscrire auprès de l'inspection d'assiette des impôts directs dont ils dépendent, une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration.
Cette déclaration......(le reste sans changement)...... ».