Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 22
L'article 150 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit : << Art. 150. Le taux de l'impôt......(sans changement) jusqu'à.......sous forme de retenue à la source. 20% pour les sommes perçues par les entreprises dans le cadre d'un contrat de management dont l'imposition est opérée par voie de retenue à la source ».