Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 19
Les alinéas 1 et 2 de l'article 142 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : << Art. 142-1. - Sous réserve des dispositions......(sans changement) jusqu'à......du développement desdites entreprises.
Sont également soumis au taux réduit, les bénéfices pour lesquels les entreprises souscrivent à l'appui de leur déclaration l'engagement de les réinvestir, dans les mêmes conditions, au cours de l'exercice suivant leur réalisation.
2) Pour bénéficier de la taxation......(sans changement) jusqu'à ......prix de revient.
Les biens donnant lieu à la taxation au taux réduit doivent demeurer cinq (5) ans au moins dans le patrimoine de l'entreprise.
En cas de cession ou de mise hors service intervenant dans ce délai et non suivi d'un réinvestissement immédiat, la somme taxée au taux réduit est imposée au taux plein sous déduction du montant de la taxation réduite dont elle a fait l'objet; les droits supplémentaires ainsi exigibles sont majorés de 5%.
Une imposition complémentaire est également établie dans les mêmes conditions en cas de non respect de l'engagement visé au paragraphe 1 avec une majoration de 25%.
3) La liste des biens immobiliers...... (le reste sans changement)...... ».