Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 12
L'article 80 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 80. Les contribuables réalisant les plus-values visées à l'article 77 ci-dessus sont tenus de déposer, dans les trente jours qui suivent la date d'établissement de l'acte de vente, auprès de l'inspecteur des impôts directs de la situation du bien, une déclaration dont le modèle est fourni par l'administration.
Si le vendeur n'est pas domicilié en Algérie, la déclaration doit être effectuée par son mandataire dûment habilité ».