Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 10
Le 7ème alinéa de l'article 78 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 78. La plus value imposable (sans changement) jusqu'à au moment de la cession.
L'administration peut, en outre, réévaluer les immeubles ou fractions d'immeubles bâtis et les immeubles non bâtis suivant les couts normatifs définis en matière d'impôt de solidarité sur le patrimoine immobilier.
En ce qui concerne les droits réels immobiliers se rapportant à ces biens, la réévaluation est fixée comme suit: pour la possession: 40% de la valeur réévaluée des immeubles bâtis ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis; pour l'usufruit et l'usage: 30% de la valeur réévaluée des immeubles bâtis ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis, pour les servitudes: 5% de la valeur réévaluée des immeubles bâtis ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis ».