CHAPITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 40
Dans le délai de deux mois à compter de la promulgation du présent décret législatif, ne sera pas poursuivi celui qui a fait partie d'une des organisations visées au chapitre 1er ci-dessus, et qui n'ayant pas commis d'infractions ayant entraîné mort d'homme ou infirmité permanente, aura avisé les autorités qu'il quitte cette organisation et arrête toute activité.
Dans les cas où les personnes visées à l'alinéa 1ª, se sont rendues coupables d'infractions ayant entraîné mort d'homme ou infirmité permanente, la peine encourue sera : la réclusion à temps de quinze (15) à vingt (20) ans, lorsque la peine prévue par la loi est la peine de mort, la réclusion à temps de dix (10) à quinze(15) ans, lorsque la peine encourue est la réclusion perpétuelle, Dans tous les autres cas, la peine est réduite de moitié.