Décret n° 92-03
· ج.ر عدد 70 لسنة 1992
Décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme
CHAPITRE II — DES JURIDICTIONS COMPETENTES
Article 13
Les fonctions du ministère public auprès de la Cour spéciale sont exercées par un procureur général désigné parmi les magistrats du parquet.
Le procureur général est assisté d'un ou de plusieurs adjoints.