Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 mai 1988.
Chadli BENDJEDID ANNEXE Ε.1.
ANNEXE CONCERNANT LE TRANSIT DOUANIER Introduction Il est souvent nécessaire, pour diverses raisons, d'acheminer d'un bureau de douane à un autre bureau de douane, des marchandises qui sont, le cas échéant, passibles de droits et taxes à l'importation ou à l'exportation.
La législation de la plupart des pays comporte des dispositions prévoyant que de telles marchandises peuvent être transportées sans acquittement des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation, le transport s'effectuant sous le contrôle de la douane afin d'assurer l'observation des conditions imposées. Le régime sous lequel ces transports sont effectués est appelé << Transit douanier ».
Par ailleurs, pour faciliter le transport international des marchandises qui doivent traverser plusieurs territoires douaniers, des dispositions sont prises, dans le cadre d'accords internationaux, en vue de l'application, par les Etats concernés, de procédures uniformes pour le traitement des marchandises transportées en transit douanier sur leur territoire.
La présente annexe a trait aussi bien au transit douanier national qu'au transit douanier international.
Elle ne s'applique pas aux marchandises transportées par la poste ou dans les bagages des voyageurs.
Définitions Pour l'application de la présente annexe, on entend :
a) par << transit douanier » : le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier, d'un bureau de douane à un autre bureau de douane ;
b) par << opération de transit douanier » : le transport | des marchandises en transit douanier, d'un bureau de départ à un bureau de destination;
c) par « bureau de chargement » : tout bureau de douane sous l'autorité duquel certaines mesures préliminaires sont prises afin de faciliter le commmencement d'une opération de transit douanier dans un bureau de départ;
d) par << bureau de départ » : tout bureau de douane où commence une opération de transit douanier;
e) par « bureau de passage » : tout bureau de douane par lequel les marchandises sont importées ou exportées au cours d'une opération de transit douanier;
f) par << bureau de destination»: tout bureau de douane où prend fin une opération de transit douanier ;
g) par « déclaration de marchandises » : l'acte fait dans la forme prescrite par la douane, par lequel les intéressés indiquent le régime douanier à assigner aux marchandises et communiquent les éléments dont la douane exige la déclaration pour l'application de ce régime;
h) par « déclarant » : la personne qui signe ou au nom de laquelle est signée une déclaration de marchandises; ij) par « unité de transport » :
i) les conteneurs d'une capacité d'un mètre cube (m³) ou plus, ii) les véhicules routiers, y compris les remorques et semi-remorques, iii) les wagons de chemin de fer, et iv) les allèges, péniches et autres embarcations pouvant être affectées à la navigation intérieure ;
k) par << droit et taxes à l'importation ou à l'exportation »: les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'exportation ou à l'occasion de l'importation des marchandises ou de l'exportation des marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ;
1) par « contrôle de la douane » : l'ensemble des mesures prises en vue d'assurer l'observation des lois et règlements que la douane est chargée d'appliquer ;
m) par « garantie » : ce qui asssure, à la satisfaction de la douane, l'exécution d'une obligation envers celle-ci. La garantie est dite « globale » lorsqu'elle assure l'exécution des obligations résultant de plusieurs opérations;
n) par << personne » : aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement.
Principe
1. Norme Le transit douanier est régi par les dispositions de la présente annexe.
2. Norme La législation nationale précise les conditions ainsi que les formalités qui doivent être remplies aux fins du transit douanier.
Champ d'application
3. Norme Les autorités douanières autorisent le transport en transit douanier, sur leur territoire, de marchandises :
a) d'un bureau d'entrée à un bureau de sortie;
b) d'un bureau d'entrée à un bureau intérieur ;
c) d'un bureau intérieur à un bureau de sortie;
d) d'un bureau intérieur à un autre bureau intérieur.
Note 1 Les transport effectués en transit douanier dans les cas visés aux alinéas a) à c) ci-dessus sont désignés par l'expression « transit douanier internationnal >>> lorsqu'ils font partie d'une même opération de transit douanier au cours de laquelle une ou plusieurs frontières sont franchies conformément à un accord bilatéral ou multilatéral.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mai 1988 | Note 2 Les transports en transit douanier visés ci-dessus peuvent être désignés comme suit :
a) transit direct (bureau d'entrée à bureau de sortie);
b) transit vers l'intérieur (bureau d'entrée à bureau intérieur);
c) transit vers l'extérieur (bureau intérieur à bureau de sortie);
d) transit intérieur (bureau intérieur à bureau intérieur).
4. Norme Les marchandises transportées en transit douanier ne sont pas assujetties au paiement des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation, sous réserve de l'observation des conditions prescrites par les autorités douanières.
5. Pratique recommandée Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises, par exemple le propriétaire, le transporteur, le transitaire, le destinataire, ou un agent agréé par la douane, devrait pouvoir les déclarer en transit douanier.
Note:
Les autorités douanières peuvent exiger que le déclarant fasse la preuve de son droit de disposer des marchandises.
6. Norme Le déclarant est responsable vis-à-vis des autorités douanières de l'accomplissement des obligations découlant du transit douanier; il est notamment tenu d'assurer la présentation des marchandises intactes au bureau de destination conformément aux conditions fixées par ces autorités Dispositions générales
7. Norme Les autorités douanières désignent les bureaux de douanes compétents pour exercer les fonctions définies, aux fins du transit douanier
8. Pratique recommandée. lorsque des bureaux de douane correspondants sont situés sur une frontière commune, les autorités douanières des deux pays concernés devraient, aux fins du transit douanier, harmoniser les jours et heures d'ouverture ainsi que la compétence de ces bureaux.
9. Pratique recommandée.
Sur la demande de la personne intéressée, et pour des raisons jugées valables par les autorités douanières, ces dernières devraient, dans la mesure où les circonstances administratives le permettent, accomplir les fonctions prévues au titre du transit douanier en dehors des heures d'ouverture et en dehors des locaux du bureau de douane, étant entendu que les frais qui en résultent peuvent être mis à la charge de la personne intéressée.
10. Norme.
La priorité est accordée aux opérations douanières portant sur les animaux vivants, les marchandises périssables et les autres envois ayant un caractère d'urgence, qui se trouve en transit douanier et qui requièrent impérativement un transport rapide.
Formalités au bureau de départ
a) Déclaration de marchandises pour le transit douanier.
11. Norme Sauf dérogation consentie par les autorités douanières, une déclaration écrite de marchandises pour le transit douanier est présentée au bureau de départ.
Note Il existe, dans plusieurs pays, des procédures simplifiées permettant de renoncer à certaines formalités douanières y compris la présentation de la déclaration de marchandises. Ces procédures s'appliquent, par exemple, aux marchandises transportées par voie ferrée sous le couvert d'une lettre de voiture internationale et aux marchandises qui circulent uniquement dans la zone frontalière.
12. Norme Les formules de déclaration de marchandises pour le transit douanier sont conformes au modèle officiel prescrit par les autorités compétentes.
Note 1 Le déclarant est normalement tenu de déclarer les éléments suivants : nom et adresse de l'expéditeur ; nom et adresse du déclarant ; nom et adresse postale du destinataire; mode de transport; identification du moyen de transport; indication des scellements, etc... apposés ; lieu de chargement; bureau de destination; unité de transport (type n° d'identification); marques, numéros, nombre et nature de colis; désignation des marchandises ; poids brut par envoi, en kilos ; énumération des documents joints; lieu, date et signature du déclarant. 589 Note 2 Les Parties contractantes qui envisage de réviser les formules formules de existantes ou d'élaborer de nouvelles déclarations de marchandises pour le transit douanier peuvent recourir au modèle figurant à l'appendice de la présente annexe et tenir compte des notes figurant à l'appendice II. Ce modèle est destiné à servir de base pour l'élaboration de formules de déclaration de transit douanier à utiliser dans le cadre des procédures de transit pour lesquelles l'emploi d'une formule particulière n'est pas prescrit par accord bilatéral ou multilatéral. Ce modèle de déclaration a été conçu en vue de son utilisation pour les opérations de transit douanier national, mais peut également être utilisé pour des opérations de transit douanier international.
13. Pratique recommandée Tout document commercial ou document de transport donnant clairement les renseignements nécessaires devrait être accepté comme constituant la partie descriptive de la déclaration de marchandises pour le transit douanier.
b) Garantie
14. Norme Les formes de la garantie à constituer aux fins du transit douanier sont fixées par la législation nationale ou, conformément à celle-ci, par les autorités douanières.
15. Pratique recommandée Parmi les formes de garantie admises, le choix devrait être laissé au déclarant.
16. Norme Les autorités douanières fixent le montant de la garantie à fournir pour l'opération de transit douanier.
17. Norme Lorsqu'une garantie est exigée pour l'exécution des obligations assurer résultant de plusieurs opérations de transit douanier, les autorités douanières acceptent une garantie globale.
18. Pratique recommandée La garantie devrait être fixée à un montant aussi peu élevé que possible, compte tenu des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation, éventuellement exigibles.
c) Vérification et identification des envois
19. Pratique recommandée Dans les cas où les autorités douanières usent de leur droit de vérifier les marchandises déclarées pour le transit douanier, elles devraient limiter cette vérification aux mesures jugées nécessaires pour assurer l'observation des lois et règlements que la douane est chargée d'appliquer.
20. Norme Les autorités douanières du bureau de départ prennent toutes les mesures nécessaires pour permettre au bureau de destination d'identifier l'envoi et de déceler, le cas échéant, toute manipulation non autorisée.
21. Norme Lorsqu'un envoi est acheminé dans une unité de transport, des scellements douaniers sont apposés sur celle-ci à condition que cette unité de transport soit construite et aménagée de telle façon :
a) que les scellements douaniers puissent y être apposés de manière simple et efficace;
b) qu'aucune marchandise ne puisse être extraite des parties scellées de l'unité de transport ou y être introduite sans laisser de traces visibles d'effraction ou sans rupture du scellement douanier ;
c) qu'elle ne comporte aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises ;
d) que tous les espaces capables de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour les visites douanières.
Ces unités de transport doivent, en outre, avoir été agréées pour le transport des marchandises sous scellement douanier.
Note 1 Les unités de transport sont agréées pour le transport des marchandises sous scellement douanier en application de divers accords internationaux, tels que la Convention douanière relative aux conteneurs, faite à Genève le 18 mai 1956, la Convention douanière relative au transport international des marchandises sous le couvert de carnets TIR, faite à Genève le 15 janvier 1959, l'Unité technique des chemins de fer faite à Berne en mai 1886, rédaction 1960 et le règlement de la Commission centrale du Rhin (version du 21 novembre 1963) relatif à la clôture douanière des bâtiments du Rhin. Elles pourront être agréées en application d'accords qui viendraient remplacer les textes énumérés ci-dessus. Les pays peuvent, par accord bilatéral ou multilatéral, prendre des dispositions complémentaires en vue de l'agrément d'unités de transport à utiliser exclusivement sur leur propre territoire, aux fins du transit douanier, par exemple en ce qui concerne les conteneurs d'une capacité inférieure à un mètre cube mais qui remplissent, à tous autres égards, les conditions nécessaires pour être assimilés aux conteneurs proprement dits pour l'application de la réglementation douanière.
Note 2 Dans certaines circonstances, les autorités douanières peuvent décider de sceller les unités de transports qui n'ont pas été agréées pour le transport des marchandises sous scellement douanier, s'il est établi à leur satisfaction que ces unités offrent une sécurité suffisante lorsqu'elles sont scellées.
22. Norme Lorsque l'envoi est acheminé dans une unité de transport ne pouvant pas être scellée de manière efficace, l'identification est assurée et les manipulations non autorisées rendues aisément décelables: en apposant un scellement douanier séparément sur chaque colis, en apposant des marques d'identification, en établissant une description des marchandises, en se référant aux échantillons, plans, dessins ou photographies joints à la déclaration de marchandises, en procédant à la vérification complète des marchandises et en indiquant sur la déclaration de marchandises le résultat de cette vérification, ou en faisant effectuer le transport sous escorte de douane.
Note Les mesures précises que les autorités douanières peuvent être appelées à prendre lorsque les marchandises sont transportées dans une unité de transport ne pouvant pas être effectivement scellée dépendent de circonstances propres à chaque cas d'espèce, compte tenu de divers éléments, comme la nature des marchandises et l'emballage, et les droits et taxes à l'importation ou à l'exportation, éventuellement exigibles. !
d) Mesures de contrôle supplémentaires
23. Norme Les autorités douanières n'imposent les mesures suivantes que dans les cas où elles les jugent indispensables :
a) obligation de transporter les marchandises suivant un itinéraire déterminé ;
b) obligation d'acheminer les marchandises sous escorte de douane.
24. Pratique recommandée Lorsque les autorités douanières fixent un délai pour la présentation des marchandises à un bureau de douane déterminé, elle devraient tenir compte des conditions dans lesquelles l'opération de transit douanier se déroulera.
Scellement douanier et marques d'identification
25. Norme Les scellements douaniers utilisés pour le transit douanier doivent répondre aux conditions minimales prescrites dans l'appendice II de la présente annexe.
26. Pratique recommandée Les scellements douaniers et les marques d'identification apposés par les autorités douanières étrangères devraient être acceptés aux fins de l'opération de transit douanier, à moins qu'ils ne soient jugés insuffisants ou n'offrent pas la sécurité voulue ou à moins que les autorités douanières ne procèdent à la vérification des marchandises. Lorsque des scellements douaniers étrangers ont été acceptés sur un territoire douanier, ils devraient bénéficier sur ce territoire de la même protection juridique que les scellements nationaux Apurement du transit douanier
27. Norme Pour l'apurement d'une opération de transit douanier, la législation nationale ne prévoit aucune condition autre que la présentation des marchandises et de la déclaration de marchandises correspondante au bureau de destination dans le délai éventuellement fixé à cet effet, les marchandises ne devant avoir subi aucune modification, ni avoir été utilisées et les scellements douaniers ou les marques d'identification devant être demeurés intacts.
Note 1 Les contrôles que le bureau de destination effectue aux fins indiquées ci-dessus dépendront des circonstances propres à chaque opération de transit douanier. Toutefois, les autorités douanières s'assurent généralement que les scellements ou les marques d'identification sont intacts; elles peuvent vérifier, le cas échéant, que l'unité de transport offre, à tous autres égards, une sécurité suffisante et procéder à une vérification sommaire ou détaillée des marchandises elles-mêmes. La vérification des marchandises peut être effectuée, par exemple, pour placer celles-ci sous un autre régime douanier.
Note 2 La législation nationale peut stipuler que les accidents et autres événements imprévisibles survenant pendant le transport et affectant l'opération de transit douanier sont signalés à la douane ou aux autres autorités compétentes les plus proches du lieu de l'accident ou de l'événement en question, et que ces faits sont vérifiés par elles. 28 Norme Lorsqu'il est établi à la satisfaction des autorités | douanières compétentes que la personne intéressée a rempli ses obligations, elles donnent, sans retard, décharge de la garantie éventuellement fournie. 29 Pratique recommandée Le fait que l'itinéraire prescrit n'ait pas été suivi ou que le délai fixé n'ait pas été respecté ne devrait pas entraîner le recouvrement des droits et taxes à REPUBLIQUE ALGERIENNE 591 l'importation ou à l'exportation éventuellement exigibles, dès lors que toutes les autres conditions ont été remplies à la satisfaction des autorités douanières. 30 Norme L'exonération des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation normalement exigibles est accordée lorsqu'il est établi à la satisfaction des autorités douanières que les marchandises transportées en transit douanier ont été détruites ou irrémédiablement perdues par suite d'accident ou de force majeure ou sont manquantes pour des causes tenant à leur nature.
Note.
Les Parties résiduelles desdites marchandises peuvent être, selon la décision des autorités douanières :
a) mises à la consommation dans l'état où elles se trouvent, comme si elles avaient été importées dans cet état;
b) réexportées ;
c) abandonnées, sans frais, au profit du Trésor public; ou
d) détruites ou traitées de manière à leur ôter toute valeur commerciale, sous contrôle de la douane et sans frais pour le Trésor public.
Accords internationaux relatifs au transit douanier 31 Pratique recommandée Les Parties contractantes devraient envisager la possibilité d'adhérer aux instruments internationaux mentionnés ci-après ou aux instruments internationaux qui les auraient remplacés : la Convention douanière relative au transit international des marchandises (convention ITI), Vienne, 7 juin 1971; la Convention douanière relative au transport international des marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR), Genève, 15 janvier 1959;
- la Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises (Convention ATA), Bruxelles, 6 décembre 1961.
Note Les carnets ATA peuvent être acceptés pour le transit des marchandises en admission temporaire qui doivent, à l'aller ou au retour, être transportées sous le contrôle de la douane, soit dans le pays d'admission temporaire, soit dans un ou plusieurs pays situés entre les pays d'exportation et d'importation.
32. Pratique recommandée Les Parties contractantes qui ne sont pas en mesure d'adhérer aux instruments internationaux énumérés dans la pratique recommandée 31 devraient, dans le cadre des accords bilatéraux ou multilatéraux qu'elles conclueraient en vue de créér un régime de transit douanier international, tenir compte des normes et pratiques recommandées 1 à 30 de la présente annexe, et reprendre, en outre, dans ces accords, les disposi tions particulières énoncées ci-après :
1) Lorsque les marchandises. seront transportées dans une unité de transport répondant aux conditions indiquées dans la norme 21 et que la personne intéressée le demande et fournit l'assurance que cette unité de transport sera placée à un stade ultérieur du transport sous un régime de transit douanier requérant l'apposition de scellements douaniers, les autorités douanières du bureau de chargement devraient : s'assurer de l'exactitude des documents d'accompagnement prévus par l'accord bilatéral ou multilatéral et indiquant le contenu de l'unité de transport, sceller l'unité de transport, mentionner sur les documents d'accompagnement, le nom du bureau de chargement, les caractéristiques des scellements douaniers apposés et la date à laquelle ils ont été apposés.
2) Lorsque les marchandises sont ultérieurement déclarées pour le transit douanier, les autorités douanières du bureau de départ devraient, sauf si, en raison de circonstances exceptionnelles, elles estiment nécessaire de vérifier les marchandises, accepter de vérifier les marchandises, accepter les scellements apposés par le bureau de changement et les documents d'accompagnement visés sous (1).
3) Des formules communes de déclaration de marchandises pour le transit douanier devraient être admises sur chacun des territoires douaniers en cause; ces formules devraient être conçues d'après le modèle présenté à l'appendice I de la présente annexe, compte tenu des notes figurant à l'appendice II.
4) Lorsqu'une garantie est exigée, elle devrait être constituée et acceptée sous la forme d'une garantie valable et exécutoire sur chacun des territoires douaniers en cause, son existence étant établie au moyen de la formule de déclaration de marchandises pour le transit douanier ou d'un autre document.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 Mai 1988
5) Sans préjudice de leur droit de vérifier les marchandises, les autorités douanières devraient, en règle générale, limiter comme suit les formalités à accomplir aux bureaux de passage: dans les bureaux où les marchandises sont importées sur le territoire douanier, les autorités douanières devraient s'assurer que la déclaration de marchandises est en règle, que, le cas échéant, les scellements douaniers ou les marques d'identification apposés antérieurement sont intacts, que, lorsqu'il y a lieu, l'unité de transport présente une sécurité suffisante et que, lorsqu'une garantie est exigée, celle-ci est valable; elles devraient ensuite viser en conséquence la déclaration de marchandises; dans les bureaux où les marchandises quittent le territoire douanier, les autorités douanières devraient s'assurer que, le cas échéant, les scellements douaniers ou les marques d'identification sont intacts et, lorsqu'il y a lieu, que l'unité de transport présente une sécurité suffisante; elles devraient ensuite viser la déclaration de marchandises en conséquence.
6) Lorsqu'un bureau de passage enlève un scellement douanier ou une marque d'identification, notamment afin de vérifier les marchandises, il devrait mentionner les caractéristiques des nouveaux scellements douaniers ou marques d'identification sur la déclaration de marchandises qui accompagne celles-ci.
7) Les formalités à accomplir dans les bureaux de passage devraient être réduites davantage ou entièrement supprimées, la décharge des obligations découlant du transit douanier étant donnée par les autorités compétentes pour la totalité de l'opération de transit douanier.
8) Il y aurait lieu de prévoir, entre les administrations des douanes des pays en cause, des mesures d'assistance mutuelle pour contrôler l'exactitude des documents relatifs aux marchandises transportées en transit douanier et l'authenticité des scellements douaniers.
Renseignements concernant le transit douanier
33. Norme Les autorités douanières font en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer, sans difficulté, tous renseignements utiles au sujet du transit douanier.
Annexe E 1 Expéditeur (nom et adresse) Destinataire (nom et adresse postale) Adresse de livraison Date Bureau de départ N° Déclarant (nom et adresse) Pays de provenance Pays de destination Lieu de chargement Quai, entrepôt, etc...
Via Mode et moyen de transport Bureau de destination Nombre et nature des Unité de transport marchandises (type n° d'identification).
Marques et n des colis ou objets Nombre total de colis (réglementation nationale) Siège officiel Documents joints Scellés, etc, apposés par La douane le déclarant colis, désignation des Nº de Poids brut. Kg classement Poids brut total kg Renseignements concernant la garantie Le soussigné déclare que les indications figurant dans la présente déclaration sont exactes et véridiques et accepte la responsabilité de l'accomplissement des obligations encourues au titre de la présente opération de transit douanier conformément aux conditions prescrites par les autorités compétentes Date et signature du déclarant
a) annexe E 1 Bureau d'entrée Je certifie, après contrôle, que les colis repris sur la présente déclaration sont conformes à la Bureau de sortie timbre description qui en est donnée et qu'ils sont Moyens de transport/colis exportés 1er intacts pays de transit scellements sur moyens de transport intacts sur colis apposés Date, signature Bureau d'entrée timbre Moyens de transport/colis importés sous scellement intact Documents vérifiés 2ème pays de transit scellements supplémentaires Numéros Non Qui Date, signature Bureau d'entrée timbre Moyens de transport/colis importés sous scellement intact Documents vérifiés 3ème pays de transit Scellements supplémentaires Numéros Non Oui Date, signature Bureau d'entrée timbre Moyens de transport/colis importés sous scellement intact pays de destination Documents vérifiés transfert au bureau de destination finale opération de transit terminée Date, signature sous scellement intact opération de transit national accomplie Date, signature Bureau de sortie timbre Moyens de transport/colis exportés sous scellement intact opération de transit national accomplie Date, signature timbre Bureau de sortie Moyens de transport/colis exportés sous scellement intact opération de transit national accomplie Date, signature Bureau de destination finale timbre Moyens de transport/colis reçus sous scellement intact Document vérifiés, opération de transit terminée Date, signature APPENDICE II Notes
1. Le format du modèle de déclaration de marchandises pour le transit douanier est le format international ISO/A4 (210 x 297mm). La formule est pourvue d'une marge supérieure de 10 mm et à gauche d'une marge de 20 mm pour permettre le classement. L'espacement des lignes doit correspondre à des multiples de 4.24 mm et les espacements doivent correspondre à des multiples de 2.54 mm. La présentation doit être conforme à la formule-cadre de la Commission économique pour l'Europe, (CEE), suivant le modèle donné à l'appendice I. Les faibles écarts par rapport aux dimensions exactes des cases, etc... sont admissibles s'ils répondent à des raisons particulières dans le pays d'émission, telles l'existence de systèmes de mesure autres que le système métrique, les particularités d'une série normalisée de documents nationaux, etc...
2. Les pays peuvent fixer des normes concernant le poids au m² du papier à utiliser et l'emploi de guillochage afin d'éviter les falsifications.
3. Les mentions portées dans chaque emplacement du modèle de déclaration de marchandises pour le transit douanier indiquent la nature des renseignements qui doivent y figurer. Si la législation nationale l'exige, chaque pays a la faculté de remplacer ces mentions dans sa formule nationale, par celles qu'il jugera mieux appropriées, à condition que la nature des renseignements prévue dans le modèle de déclaration de marchandises pour le transit douanier ne s'en trouve pas modifiée.
4. En outre, les administrations peuvent omettre dans leur formule, les rubriques de la formule-cadre dont elles n'ont pas besoin. Les remplacements rendus disponibles peuvent être utilisés pour y consigner les annotations administratives.
5. Le modèle de déclaration est conçu de telle sorte que les indications se rapportant uniquement au transit douanier international figurent au verso de la formule et pourront donc être omises lorsque la déclaration est utilisée à d'autre fins.
6. Les observations ci-après se rapportent aux cases figurant dans le modèle de formule :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 595 Expéditeur (nom et adresse) Cette case est prévue pour indiquer le nom et l'adresse de l'expéditeur des marchandises si une même déclaration couvre des marchandises provenant de plusieurs expéditeurs, mention est faite des documents annexés.
Destinataire (nom et adresse postale) Dans la partie supérieure de cette case doit être portée l'adresse postale du destinataire des marchandises; dans la partie inférieure, sous la rubrique <<<< adresse de livraison », préciser l'adresse à laquelle les marchandises doivent être livrées si elle est différente de l'adresse postale.
Déclaration (nom et adresse) Le déclarant est la personne physique ou morale qui signe la déclaration de transit douanier ou au nom de laquelle cette déclaration est signée.
Pays de provenance Dans cette case on indiquera le pays d'où proviennent les marchandises, c'est-à-dire le pays d'exportation.
Pays de destination Il s'agit du pays de destination finale des marchandises après l'opération de transit douanier.
Lieu de chargement Il s'agit du lieu de départ où les marchandises sont effectivement chargées sur le moyen de transport.
Quai, entrepôt, etc...
Dans cette case, il sera indiqué le lieu où les marchandises sont entreposées avant leur chargement; ce renseignement présente un intérêt particulier quand les marchandises sont exportées au sortir d'un entrepôt de douane, etc...
Via (*) Sous « via » sont signalés les points de passage de frontières ainsi que les lieux où les modes ou les moyens de transport changent, etc...
Mode et moyens de transport* Mentionner le mode et le moyen de transport utilisé pour chaque partie du transport en indiquant, selon le cas, le nom du navire, le numéro d'immatriculation, du wagon de chemin de fer ou de véhicule routier, etc... En cas de transport intermodal, ces renseignements devront, le cas échéant, être inscrits en cours de transport.
Bureau de destination* On entend, par là, le nom du bureau de douane où prend fin l'opération de transit douanier.
Documents joints Le déclarant devra énumérer dans cette case les documents (certificats d'origine et de contrôle sanitaire, manifestes, etc...) joints à la déclaration.
Usage officiel Indiquer, le cas échéant, dans cette case les indications relatives au contrôle des colis, etc...
Scellés, etc. apposés par la douane elle - même ou le déclarant Dans cette case seront mentionnés le nombre des scellés, etc. apposés ainsi que leurs numéros ou toute autre caractéristique permettant de les identifier. La rubrique appropriée devra être cochée pour indiquer si les scellés, etc. ont été apposés par la douane elle-même ou par le déclarant.
Unité de transport (type, numéro d'identification), marques et numéros des colis ou objets Dans cette case, sont indiqués les caractéristiques des unités de transport (type et numéro d'identification du conteneur, par exemple) ou des marchandises, par exemple les marques d'expédition, les numéros de lot et les numéros d'ordre ou le libellé de l'adresse.
Nombre et nature des colis, désignation des marchandises Cette partie est réservée à l'indication du nombre et de la nature des colis et à la désignation des marchandises; celles-ci seront décrites soit d'après leur nom commercial usuel soit, si possible, selon la terminologie des tarifs douaniers ou des barèmes de transport applicables dans le cas considéré.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 Mai 1988 Numéro de classement Indiquer, si possible, le numéro de codification statistique ou du tarif douanier, dans la plupart des cas, ces numéros (ou des parties de ces numéros, étant utilisés dans le monde entier, ils aideront à identifier la marchandise.
Poids brut, kg Le poids brut des marchandises doit être donné en kilogrammes.
Réglementation nationale Cette case est réservée aux indications complémentaires qui seraient requises par des administrations (nom du conducteur, itinéraire prescrit, délai fixé, etc.). Elle peut également être utilisée pour y porter des indications officielles relatives au bureau de destination.
Renseignements concernant la garantie Mentionner ici les renseignements relatifs à la garantie constituée: consignation en espèces, garantie fournie par un tiers, etc...
Lieu, date et signature du déclarant Le texte de la déclaration figurant peut être modifié, si besoin est, pour tenir compte de la législation nationale ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux.
Les cases qui se trouvent au verso de la déclaration de transit douanier ont un simple caractère indicatif et devront être modifiées en fonction de la procédure qui sera prévue dans le cadre d'un accord bilatéral ou multilatéral sur le transit douanier.
(*) Le format de ces cases pourra être adapté en fonction des besoins d'un emploi particulier de la formule ou pour permettre l'adjonction de celle-ci à une série de formules normalisées à établir par la méthode, «dite de frappe unique. »
APPENDICE III Conditions minimales auxquelles doivent répondre les scellements douaniers Les scellements douaniers doivent répondre aux conditions minimales suivantes :
1. Conditions générales relatives aux scellements :
Les scellements doivent :
a) être solides et durables;
b) pouvoir être apposés rapidement et aisément ;
c) être d'un contrôle et d'une identification faciles;
d) être tels qu'il soit impossible de les enlever ou de les défaire sans les briser ou d'effectuer des manipulations irrégulières sans laisser de traces;
e) être tels qu'il soit impossible d'utiliser le même scellement plus d'une fois ;
f) être constitués de telle manière que la copie ou la contrefaçon en soit rendue aussi difficile que possible.
2. Spécifications matérielles du scellé :
a) la forme et les dimensions du scellé doivent être telles qu'on puisse facilement distinguer les marques d'identification;
b) les oeillets ménagés dans un scellé doivent avoir des dimensions correspondant à celles du lien utilisé et doivent être disposés de telle sorte que le lien soit maintenu fermement en place lorsque le scellé est fermé ;
c) la matière à utiliser doit être assez résistante pour éviter les ruptures accidentelles et une détérioration trop rapide (par agents atmosphériques ou chimiques, par exemple) ainsi que pour éviter qu'il soit possible d'effectuer des manipulations irrégulières sans laisser de traces;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 597
d) la matière à utiliser doit être choisie en fonction du système de scellement adopté.
3. Spécifications matérielles des liens :
a) les liens doivent être solides et durables et offrir une résistance suffisante aux intempéries et à la corrosion;
b) la longueur du lien utilisé doit être calculée de manière qu'il soit impossible d'ouvrir entièrement ou partiellement une fermeture scellée sans briser le scellé ou le lien, ou sans les déteriorer de façon visible;
c) la matière à utiliser doit être choisie en fonction | du système de scellement adopté.
4. Marques d'identification :
Le scellement doit comporter des marques :
a) indiquant qu'il s'agit d'un scellement douanier par l'emploi du mot « douane », de préférence dans une des langues officielles du Conseil (le français ou l'anglais);
b) indiquant le pays qui a apposé le scellement, de préférence au moyen des signes nes distinctifs utilisés pour indiquer le pays d'immatriculation des véhicules | automobliles dans la circulation internationale;
c) permettant de déterminer le bureau de douane par lequel ou sous l'autorité duquel le scellement a été apposé, par exemple au moyen de lettres ou de chiffres conventionnels.
DECRETS