Article 8
L'encadrement des stagiaires est assuré conjointement par des enseignants désignés par l'établissement d'enseignement ou de formation et par des cadres techniques désignés par l'organisme d'accueil parmi les praticiens justifiant d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui du stagiaire ou d'une expérience professionnelle éprouvée.
Durant sa présence sur les lieux du stage, le stagiaire est placé sous l'autorité hiérarchique du cadre technique désigné et soumis au règlement intérieur de l'organisme d'accueil.