Article 6
Les services, établissements et organismes publics visés à l'article 5 ci-dessus sont tenus de veiller à l'entretien en parfait état de fonctionnement de leurs équipements et moyens d'alimentation en énergie électrique de secours.
Des contrôles techniques desdits équipements et moyens seront effectués par les services compétents chargés du contrôle auprès du ministre de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, qui adresseront rapport de leurs constatations au ministre chargé de l'énergie avec copie au ministre responsable du secteur concerné.