Article 2
Pour faire face aux interruptions et perturbations des réseaux de transports et de distribution d'énergie électrique du fait de situations exceptionnelles, les services, établissements et organismes publics importants ou présentant un caractère stratégique, dont le fonctionnement ne peut souffrir d'interruptions ou de perturbations dans leur alimentation en électricité, sont tenus de se doter de moyens de secours et de sécurité, soit par une production autonome d'électricité, soit de ligne (s) supplémentaire (s) d'alimentation.