Article 3
Le transfert prévu à l'article 2 ci dessus donne lieu : 1º) à l'établissement d'un inventaire, qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l'éducation et de la formation, le ministre des finances et le ministre de l'enseignement supérieur. 2°) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 2 ci-dessus.