Article 3
Le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé est complété par l'article 123 bis libellé comme suit : <<< La commission des marchés de l'établissement public national à caractère administratif est composée: du directeur ou de son représentant, président; d'un représentant du ministère de tutelle de l'opérateur public; d'un représentant du service bénéficiaire de la prestation; d'un représentant de l'instance représentative des travailleurs; d'un représentant du ministre des finances; d'un représentant du ministre du commerce ; d'un représentant du délégué à la planification ».