CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Sous réserve des dispositions des articles 5 à 10 ci-dessous, peut postuler à l'acquisition des logements et locaux visés à l'article premier ci-dessus, toute personne physique majeure de nationalité algérienne ou personne morale dont tous les associés sont de nationalité algérienne et justifiant de sa qualité de locataire régulier lorsqu'il s'agit de locaux occupés, ou de sa qualité d'attributaire lorsqu'il s'agit d'un local neuf.