CHAPITRE II — PROCEDURES ET MODALITES DE CESSION
Article 16
La cession est sanctionnée par un acte de vente établi par l'administration des affaires domaniales et foncières ou auprès d'une étude notariale, à la diligence de l'organisme public cédant au moment du règlement du prix intégral de cession dans le cas de la vente au comptant ou à la suite du versement de l'apport initial dans le cas de la vente à tempérament.