TITRE V — ASSEMBLEE GENERALE
Article 28
L'assemblée générale ordinaire n'est | régulièrement constituée et ne délibère valablement que si le nombre des associés présents ou représentés est égal à la moitié des associés inscrits à la date de la convocation. Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint. Les mandats sont annexés au procès-verbal de l'assemblée générale.
Si cette condition 'n'est pas remplie, une seconde assemblée générale est convoquée dix (10) jours au moins avant la réunion avec le même ordre du jour et l'indication de la date et des résultats de la réunion précédente.
La deuxième assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, mais seulement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première assemblée.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.