TITRE V — ASSEMBLEE GENERALE
Article 24
L'ordre du jour de l'assemblée générale est arrêté par le gérant; il doit comporter, outre les propositions des associés et, s'il y a lieu, du commissaire aux comptes, toute question qui lui est présentée quatre
(4) semaines au moins avant la date de la réunion et qui aura recueilli l'accord du dixième (1/10ème) des associés.
Le commissaire aux comptes fixe l'ordre du jour de l'assemblée générale convoquée par ses soins.