Article 3
2 La direction générale des archives nationales est chargée, notamment : d'élaborer, en collaboration avec les structures concernées, les nomenclatures et les cadres de classement, les procédures d'élimination et de versement des archives,
- de prendre toute mesure pour l'acquisition des techniques de restauration, de reproduction et d'information, de procéder au classement des archives privées ayant un intérêt historique et d'en favoriser le dépôt volontaire, d'exercer, conformément à la réglementation en vigueur, le contrôle sur la tenue et la gestion des REPUBLIQUE ALGERIENNE 261 archives existantes au niveau des différents organes de l'Etat et des collectivités locales.