CHAPITRE II — CONDITIONS D'ACCES › SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
Les inspecteurs de l'inspection générale, les inspecteurs des moudjahidine et les inspecteurs des affaires religieuses sont nommés parmi les fonctionnaires justifiant d'une formation universitaire de quatre (4) années au moins ou appartenant à un corps classé à la catégorie quatorze (14) et plus, ayant exercé pendant cinq (5) ans au moins au sein des institutions et administrations publiques ainsi que des établissements, entreprises et organismes publics.