Chapitre III — Des règles applicables à la construction des ouvrages de transport d'hydrocarbures
Article 9
Le dossier de demande de permis de construire est constitué :
• de l'arrêté d'approbation du projet par le ministre chargé des hydrocarbures,
• et des autres pièces suivantes :
1) Pour les bâtiments et logements d'exploitation: des plans de situation, de masse, de distribution, et des autres pièces exigées par la réglementation en vigueur.
2) Pour les canalisations et leurs ouvrages annexes, et nonobstant les dispositions des articles 2 à 6 du décret n° 85-211 du 13 août 1985 susvisé : * Pour les canalisations :
• de la carte générale du tracé,
• d'une vue en plan,
• d'un profil en long,
• des plans de traversée (route, oued, voie ferrée, etc...)
• du schéma représentatif de la consistance de l'ouvrage,
• du plan de situation des ouvrages annexes,
• de l'état parcellaire des propriétés traversées,
• du schéma d'implantation du système de sécurité dans le cas où il existe. * Pour les stations de compression ou de pompage :
• d'un plan de situation,
• des plans détaillés de tuyauteries,
• de la description des systèmes de sécurité, 218 JOURNAL OFFICIEL DE LA du plan d'assainissement, • d'une notice descriptive de l'ouvrage, et s'il y a lieu, du procès-verbal du choix de terrain • .