Chapitre II — Les canalisations et ouvrages rattachés à l'activité de transport d'hydrocarbures
Article 3
Sont considérées comme canalisations rattachées à l'activité transport des hydrocarbures:
1) les canalisations principales qui, partant d'un centre de réception et d'expédition principal (C.R.E.P.) ou, par branchement connexe, assurent le transport des hydrocarbures liquides ou gazeux aux fins d'exportation, de traitement industriel, de liquéfaction et d'alimentation générale du réseau de canalisations de distribution, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Février 1988
2) les canalisations qui relient deux ou plusieurs canalisations principales,
3) les canalisations qui font partie des réseaux internes aux centres de réception et d'expédition principaux.