Chapitre IV — De l'expropriation pour cause d'utilité publique Des servitudes utilité publique de l'occupation et des droits annexes
Article 29
Les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés peuvent, conformément au code de procédure civile et aux dispositions des articles 23 et 31 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 susvisée, introduire un recours contre l'arrêté du wali autorisant dans les conditions fixées par le présent décret, l'occupation et les droits annexes ou l'exercice des servitudes.