Chapitre IV — De l'expropriation pour cause d'utilité publique Des servitudes utilité publique de l'occupation et des droits annexes
Article 14
Les servitudes d'utilité publique prévues par la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, sont exercées, en l'absence d'accord amiable entre l'entreprise et les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés, pour les ouvrages déclarés d'utilité publique, sur autorisation délivrée par arrêté du wall, dans les conditions et formes fixées ci-après.
La déclaration d'utilité publique est prononcée après enquête, conformément à la législation et la réglementation en vigueur et notamment après avis de l'Assemblée populaire de wilaya concernée.
En l'absence de dispositions réglementaires explicites en la matière, il sera procédé comme il est dit aux articles 15 à 21 du présent décret, pour l'utilité publique déclarée par le wali.