Chapitre IV — De l'expropriation pour cause d'utilité publique Des servitudes utilité publique de l'occupation et des droits annexes
Article 12
En application des articles 30, 31 et 33 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, l'expropriation pour cause d'utilité publique est prononcée conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 susvisée et des textes pris pour son application, pour les ouvrages et canalisations déclarés d'utilité publique.
La déclaration d'utilité publique est prononcée après enquête, dans les conditions et formes prévues par les lois et réglemerits en vigueur, et notamment aprés avis de l'Assemblée populaire de wilaya concernée.
En l'absence de dispositions réglementaires explicites en la matière, il sera procédé comme il est dit aux articles 15 à 21 du présent décret, pour l'utilité publique déclarée par le wali.