CHAPITRE IV — DU PERMIS D'EXPLOITATION
Article 36
La demande de permis d'exploitation est présentée au ministre chargé des hydrocarbures et doit satisfaire aux dispositions suivantes :
I. - Elle indique : 1º les limites et la superficie du permis d'exploitation demandé et les circonscriptions administratives intéressées, 2º les travaux complémentaires d'exploration que l'entreprise nationale demanderesse s'engage à effectuer sur le permis d'exploitation, 3º les renseignements nécessaires à l'identification du permis. Het, éventuellement, les autorisations provisoires d'exploiter les puits du gisement intéressé.
II. Elle doit être accompagnée des annexes suivantes : 1º deux extraits de la carte à l'échelle de 1/200.000 ème de la région, précisant les sommets et les limites du périmètre sollicité et les points géographiques servant à les définir, 2º un plan du permis d'exploitation demandé, en double exemplaire à l'échelle de 1/20.000 ème ou de 1/50.000ème indiquant tous les puits productifs forés pendant les travaux de délimitation du gisement, *3º un mémoire détaillé exposant : les résultats des travaux exécutés par l'entreprise - nationale demanderesse, la découverte et la délimitation du gisement, les caractéristiques du gisement, notamment du point de vue de son exploitation commerciale, 4° le programme général d'exploitation du gisement, 5° l'engagement de soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l'octroi du permis d'exploitation, le programme d'exploitation et de travail du reste de l'année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d'exploitation et de travail de l'année suivante.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 213