CHAPITRE III — AUTORISATION PROVISOIRE D'EXPLOITER
Article 35
Dans le cas où une autorisation provisoire d'exploiter est susceptible d'être retirée en application des dispositions dels articles 13 et 14 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, le ministre chargé des hydrocarbures adresse à l'entreprise nationale une mise en demeure lui fixant un délai de deux (2) mois au moins pour satisfaire à ses obligations. 1 Si, à l'expiration de ce délai, les obligations énoncées par la mise en demeure n'ont pas été exécutées, le retrait peut être prononcé par décret pris sur proposition du ministre chargé des hydrocarbures.