TITRE I — DENOMINATION OBJET CONSTITUTION › Chapitre III — Constitution
Article 7
Lors du retrait, de l'exclusion ou du décés d'un coopérateur, la coopérative est tenue de rembourser à celui-ci ou à ses ayants droit, selon le cas, les sommes versées sur le montant de ses parts, déduction faite, s'il y a lieu, des pertes du capital social, de la partie proportionnelle des charges qui incombent à ses parts.
Toutefois, la coopérative peut différer le remboursement des parts dans les cas visés ci-dessus, durant un délai n'excédant pas deux (2) ans.