TITRE I — DENOMINATION OBJET CONSTITUTION › Chapitre III — Constitution
Article 5
L'admission d'artisans dûment inscrits au registre de l'artisanat et des métiers institué par l'article 21 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, en qualité de coopérateurs est décidée par le conseil d'administration.
Aucun artisan ne peut être admis s'il n'a souscrit, au préalable, le nombre minimal de parts au capital social prévu au titre II des présents statuts.
La possession d'une part sociale par un artisan entraîne, de plein droit, l'adhésion aux statuts de la coopérative et aux décisions de l'assemblée générale.