TITRE III — ADMINISTRATION FONCTIONNEMENT › Chapitre II — Le conseil d'administration
Article 33
Les administrateurs sont élus pour trois (3) ans.
En cas de vacance d'un siège au cours du mandat, le conseil d'administration peut désigner lui-même, parmi les coopérateurs, l'administrateur qui l'occupera sous réserve de l'approbation de la prochaine assemblée générale réunie en session ordinaire. Les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil d'administration demeurent valables.